marion lenne

Députée de la XVème législature

Mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2020, résulte de la volonté exprimée par le Parlement en 2015 de confier la gestion de ces deux services publics à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cette évolution de l’exercice des compétences locales relatives à l’eau potable et à l’assainissement répondait à la nécessité d’assurer la réduction du morcellement des compétences exercées dans ces deux domaines, tout en générant des économies d’échelle. Les services publics d’eau et d’assainissement souffrent en effet d’une extrême dispersion, qui nuit à la fois à leur qualité et à leur soutenabilité.

Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération à l’horizon 2020 permettra de mutualiser efficacement les moyens techniques et financiers nécessaires, afin d’assurer une meilleure maîtrise des réseaux de distribution d’eau potable et d’assainissement. Il permettra en outre aux services publics d’eau potable et d’assainissement de disposer d’une meilleure assise financière, tout en ouvrant la voie à une approche globale de la gestion de la ressource en eau, à travers une meilleure connaissance des réseaux, ainsi que de leur rendement et de leur gestion, favorisant ainsi l’amélioration des niveaux de services rendus aux usagers.

Ce transfert de compétences a toutefois suscité des inquiétudes parmi les élus locaux, au regard notamment des réorganisations, importantes, qu’il rendra nécessaires dans les territoires soumis à des contraintes particulières.

La proposition de loi entend apporter des réponses pragmatiques à ces préoccupations légitimes, sans remettre en cause le caractère obligatoire du transfert de la compétence. Ainsi, pour les communes qui n’auraient pas déjà transféré les compétences « eau » et « assainissement » ou l’une d’entre elles, la présente proposition aménage les conditions du transfert, dans deux directions.

Elle donne d’abord la possibilité aux communes de s’opposer au transfert des compétences « eau » et « assainissement », avant le 1er juillet 2019, si un certain nombre d’entre elles s’expriment en ce sens, de sorte que ces compétences puissent demeurer de leur ressort. Cette possibilité est réservée aux communes membres de communautés de communes qui n’exercent pas déjà ces deux compétences, à titre optionnel ou facultatif, à la date de publication de la présente loi. S’il en est fait usage, le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » à la communauté de communes concernée est alors reporté au 1er janvier 2026, sans que cette fois les communes puissent de nouveau s’y opposer. En outre, si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, l’organe délibérant de la communauté de communes peut, à tout moment, se prononcer sur l’exercice de ces compétences par la communauté mais les communes membres peuvent également s’y opposer (article 1er).

Les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoyant le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2020 sont adaptées en conséquence, pour préciser que cet exercice de plein droit de la compétence s’opère sans préjudice des aménagements issus de la présente loi (article 2).

La révision des modalités de représentation-substitution des communes par les communautés de communes en matière d’eau et d’assainissement à l’occasion d’une prise de compétences, d’un rapprochement de communautés, ou d’une extension, pour l’aligner sur le droit commun de l’intercommunalité, vise à favoriser l’exercice de ces compétences au niveau des intercommunalités à fiscalité propre, en assurant la continuité des structures syndicales pré-existantes et des services rendus aux usagers par ces dernières (article 3).

 

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