marion lenne

Députée de la XVème législature

maintenir dans le droit positif l’exigence du consentement du demandeur pour autoriser le recours à la vidéo-audience

Cet amendement vise à maintenir dans le droit positif l’exigence du consentement du demandeur pour autoriser le recours à la vidéo-audience.

Le présent projet de loi prévoit d’étendre la vidéo-audience sans nécessité de recueillir le consentement des demandeurs. La suppression de la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article L. 733-1 du CESEDA prévue à l’alinéa 6 de l’article 6 du présent projet de loi permettrait donc de généraliser le recours à ce dispositif.

Or, le dispositif prévu par l’alinéa 6 susmentionné est contraire aux exigences posées par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 novembre 2003 (DC n° 484, paragraphes 82 et 83), qui subordonne la conformité à la constitution du recours à la vidéo-audience au recueil du consentement de l’étranger à cet effet.

Au demeurant, l’alinéa 3 du CESEDA prévoit que l’interprète doit se situer aux côtés du requérant au cours de l’audience, et à défaut, l’alinéa 4 précise qu’« en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l’audience ne se tient qu’après que la cour s’est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d’un tel interprète tout au long de son déroulement. ». Aussi, le recours généralisé à la vidéo-audience, tel que l’alinéa 6 de l’article 6 du présent projet de loi le prévoit, rendrait marginale la présence de l’interprète aux côtés du requérant ; la très grande majorité des cabinets d’interprétariat se situant en région parisienne.

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