marion lenne

Députée de la XVème législature

lutte contre la fraude – amendement n°236

Cet amendement vise à permettre aux services d’enquêtes douaniers d’effectuer des investigations tout en tenant compte de notre ordre constitutionnel.

Cet article a pour objet de définir dans le code des douanes le nouveau cadre juridique du recueil et de l’exploitation des données de connexion par les agents des douanes suite aux décisions du Conseil constitutionnelle du 21 juillet 2017 et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 21 décembre 2016.

La finalité poursuivie est de concilier l’efficacité des investigations réalisées par les services d’enquêtes douaniers avec la protection du droit au respect de la vie privée, dans le respect des principes dégagés par la jurisprudence européenne et constitutionnelle, en prévoyant les garanties suivantes :

– une finalité limitée à la constatation des infractions douanières les plus graves, soit les délits prévus aux articles 414, 415 et 459 du code des douanes (par exemple contrebande de produits stupéfiants ou d’armes, délit de blanchiment douanier ou violation d’un embargo financier) ;

– une mise en œuvre par des agents ayant au moins le grade de contrôleur des douanes et qui devront être spécialement habilités par le directeur de leur service d’affectation ;

– le contrôle préalable de l’autorité judiciaire, avec la subordination de la mise en œuvre du droit de communication à une autorisation du procureur de la République ;

– la rédaction d’un procès-verbal relatant la mise en œuvre du droit de communication dont une copie sera transmise au magistrat ayant autorisé le recueil des données ainsi qu’aux opérateurs de télécommunications, aux fournisseurs d’accès à internet et aux hébergeurs de sites sollicités par les enquêteurs de l’administration des douanes ;

– la destruction des données obtenues à l’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.

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