marion lenne

Députée de la XVème législature

garantir qu’à chaque communication de l’OFPRA, le destinataire est effectivement mis en mesure d’en prendre connaissance.

Le présent amendement vise à garantir qu’à chaque communication de l’OFPRA, envoyé par tout moyen, le destinataire est effectivement mis en mesure d’en prendre connaissance.

 

Ainsi, la volonté du gouvernement, d’élargir les modalités de communication de l’OFPRA, est préservée tout en permettant de s’assurer que les destinataires des décisions prises par l’Office ont été mis en capacité de d’en prendre connaissance ; il en sera ainsi pour les décisions de l’OFPRA sur les demandes d’asile (article L. 723-8 du CESEDA, alinéa 7 de l’article 5 du présent projet de loi), pour la décision d’irrecevabilité de la demande d’asile (article L. 723-11 du CESEDA, alinéa 8 de l’article 5), pour la décision de clôture d’examen d’une demande (article L. 723-13 du CESEDA, alinéa 14 de l’article 5), pour la décision  mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire (article L. 724-3 du CESEDA, alinéa 16 de l’article 5), pour les décisions sur les demandes du statut d’apatride (article L. 812-3 du CESEDA, alinéa 17 de l’article 5).

suivez-nous

dernières actualités