marion lenne

Députée de la XVème législature

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES – AMENDEMENT N°2378

Cet amendement vise à moderniser le processus d’échange physique des denrées agricoles grâce à la création d’un système de circulation électronique des titres de propriété. Le cadre juridique actuel ne permet pas d’introduire cette modalité en France, pour le blé ou le maïs à l’inverse des métaux ou des produits tels que le sucre, le cacao ou le café, cotés sur des marchés à terme européens et bénéficiant de financements sur « warrant ». Le financement de stocks de marchandises agricoles en France est limité par l’absence de preuve de propriété et par la difficulté à constituer des sûretés. Le projet proposé vise à lever les incompatibilités particulières au droit français et envisage une évolution du cadre législatif qui s’inspirerait du cadre législatif en vigueur chez nos voisins, notamment en Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas, pays qui disposent d’importants silos d’exportations portuaires.

Les contrats à terme négociés sur le blé se dénouant aujourd’hui par livraison physique du sous-jacent dans un silo s’appuient sur une procédure manuelle qui présente un risque opérationnel. L’introduction d’un système d’inventaire permettrait d’automatiser ces procédures et de diversifier les points de livraison prévus dans les contrats à terme, dans les ports mais aussi à l’intérieur des terres. La sécurisation du processus de livraison, à l’expiration du contrat, est de nature à améliorer le fonctionnement du marché à terme, en éliminant du prix du contrat financier les éléments liés à l’aléa de livraison. Cela contribue donc à améliorer la capacité de couverture des acteurs de la filière agricole.

1. Le régime français de la détention juridique de matière première apparait aujourd’hui obsolète

Un régime juridique, largement tombé en désuétude, existe dans le code de commerce. Il s’agit du régime des récépissés-warrants, d’un usage relativement lourd (notamment pour leur échange), dans la mesure où :

– ils subsistent aujourd’hui encore exclusivement sous forme papier (article L. 522‑25 : A chaque récépissé de marchandise est annexé, sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé. Les récépissés de marchandises et les warrants y annexés sont extraits d’un registre à souches) ;

– leur transmission est contraignante (article L. 522‑26 : « Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d’endossement, ensemble ou séparément. Article L522‑27 : Tout cessionnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la transcription sur les registres à souches dont ils sont extraits de l’endossement fait à son profit, avec indication de son domicile.)

– ils ne peuvent être émis que par certains types d’entrepôts (les « magasins généraux »), dont le régime juridique exclut les maisons de négoce, ce qui est orthogonal avec le fonctionnement actuel de la filière d’exploitation-transformation du grain (article L. 522‑5 : Il est interdit aux exploitants des magasins généraux de se livrer, soit directement, soit indirectement, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, à titre de commissionnaire ou à tout autre titre, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises pour lesquelles ils sont habilités à délivrer des récépissés-warrants) ;

– l’absence de représentation d’un titre électronique, reconnu par des tiers (en particulier, les intermédiaires financiers) peut rendre plus complexe le fait de gager des stocks de matières premières, alors que ces matières premières pourraient utilement servir à améliorer les conditions de financement d’acteurs de la filière

Il paraît donc nécessaire de créer un régime juridique adapté permettant aux gestionnaires de plateformes de négociation de mettre en place un système d’inventaires performant et sûr, reposant sur des titres dématérialisés négociables. Un titre serait l’exacte représentation d’une quantité de céréales, localisée dans un silo donné.

– De fait, il n’existe pas actuellement de centralisation de l’information sur le marché physique pour la plupart des matières premières agricoles. Il n’est en outre pas possible d’avoir une vision complète des détenteurs de matière première agricole ainsi que des quantités détenues. Aussi, après la première commercialisation, le fonctionnement du marché physique reste marqué par des courtiers, qui assurent l’achat et la vente sur des bassins géographiques donnés. Par ailleurs, l’absence de représentation d’un titre électronique, reconnu par des tiers (en particulier, les intermédiaires financiers) rend difficile le fait de gager des stocks de matières premières, alors que ces matières premières pourraient utilement servir à améliorer les conditions de financement d’acteurs de la filière.

2. Le système proposé vise à faciliter la dématérialisation des échanges dans la filière agricole

Le projet permettrait de mettre en place en France un ou plusieurs systèmes d’inventaire électroniques de titres de propriété adossés à des stocks de matières premières (intitulés « titres d’entreposage »).

Les silos ou coopératives qui le souhaitent pourront demander à être qualifiés de magasin général par agrément du préfet, afin de pouvoir émettre cette nouvelle catégorie de certificat. Le régime général des magasins généraux n’est pas modifié, mais la faculté nouvelle d’émettre des titres d’entreposage leur est octroyée. Des négociants pourront devenir actionnaire des silos émetteurs de titres d’entreposage, pour tenir compte du fonctionnement concret de la filière d’exploitation-transformation du grain.

Un stock donné de matière première, conservé dans un entrepôt serait ainsi représenté par un titre dématérialisé, facilement transmissible et opposable aux tiers, émis par le magasin général. La liste des matières premières éligibles au dispositif sera fixée par arrêté du ministre en charge de l’économie. A ce stade, les marchandises concernées par le projet sont principalement le blé meunier et le maïs.

Le gestionnaire de la plateforme de négociation sur laquelle sont négociés les dérivés de matières premières autoriserait les magasins généraux à inscrire dans son registre des « titres d’entreposage » représentatifs d’une quantité donnée de marchandise. Le gestionnaire de la plateforme tiendrait ce registre et serait responsable de la qualité de sa tenue, ainsi de son caractère public et accessible. Ces titres constitueraient, non pas des instruments financiers, mais des droits de propriété transmissibles, prêtables et pourraient faire l’objet de sûretés.

3. Le système envisagé offre plusieurs types de garanties

Le contrôle des services de l’État s’exercerait sur le respect des conditions d’agrément des magasins généraux. En outre, le ministre de l’économie serait seul à fixer les matières susceptibles de faire l’objet de titre d’entreposage.

Ensuite, la fonction centrale donnée à l’entreprise de marché chargée de tenir le registre, dont l’implication est clef dans le bon fonctionnement du système, a pour contrepartie des garanties juridiques claires posées par la loi et précisées par décret, comme la responsabilité dans la tenue du registre, ou l’obligation d’assurer l’exactitude des informations présentées dans le registre.

L’amendement prévoit que FranceAgriMer, dans ses contrôles, aura la charge de vérifier que la marchandise faisant l’objet de titres d’entreposage ne fait pas l’objet par ailleurs d’un financement par le système de l’aval, ce qui correspondrait à une double mise en gage.

L’Autorité des marchés financiers aurait un double rôle indirect. Tout d’abord, elle pourrait contrôler les registres et avoir accès aux données nécessaires pour la détection des abus de marché. Le règlement européen sur les abus de marché a en effet étendu la compétence des régulateurs financiers aux cas d’abus de marché croisés sur le marché physique. Les silos jouent un rôle important au sien de la filière agricole et peuvent être au cœur de dossiers d’abus de marché et du bon fonctionnement du marché. Il est donc judicieux de garder une accroche indirecte sur ces acteurs au travers de l’entreprise de marché. Les textes actuellement en vigueur permettent donc aux services de l’AMF de demander toute information à celle-ci concernant la tenue du registre (sur le fondement de l’article L. 621‑8‑4 du CMF, et de l’article 23 du règlement MAR). De plus, les services de l’AMF analyseront les moyens que cette nouvelle activité nécessitera chez l’entreprise de marché, ainsi que les risques qu’elle pourrait générer pour l’entreprise de marché. Il s’agit donc de s’assurer que cette nouvelle activité, qui est accessoire à son activité de gestionnaire de plateforme de négociation, n’est pas susceptible d’entamer les ressources de l’entreprise de marché au détriment des activités réglementées.

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