marion lenne

Députée de la XVème législature

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES – AMENDEMENT N°1950

La volonté du Gouvernement telle qu’affichée dans le rapport au Président de la République de l’ordonnance n ° 2017‑748 du 4 mai 2017 relative à l’agent des sûretés, était de permettre à ce dernier de pouvoir prendre, inscrire et gérer n’importe quelle sûreté, dans une logique de plus grande attractivité de ce mécanisme.

Malgré cela, en pratique, des doutes ont été émis quant à la capacité pour un agent des sûretés de prendre une sûreté lorsqu’il ne présente pas lui-même les qualités requises par les textes du créancier pour la constitution d’une telle sûreté (par exemple établissement financier pour une cession Dailly ou un gage sur stocks), réduisant par là-même l’intérêt de recourir à cet outil.

Ainsi, pour lever cette ambiguïté révélée par la pratique, il est proposé de préciser dans l’article 2488‑6 du code civil, que les qualités requises pour constituer une sûreté, s’apprécient en la personne du créancier de l’obligation garantie.

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