marion lenne

Députée de la XVème législature

Question à M. le ministre de l’économie et des finances sur la fiscalité applicable au titulaire d’un plan d’épargne retraite populaire (PERP) et notamment sur la sortie à l’échéance, sous forme de capital n’excédant pas les 80% de celui-ci, par une personne retraitée à faibles ressources.

À l’origine, l’objectif du plan d’épargne retraite populaire vise à permettre aux personnes nouvellement retraitées d’affronter une baisse de leurs revenus. Pourtant, une personne percevant une retraite faible (par exemple 900 euros par mois) se voit imposer, outre les prélèvements obligatoires, de près de 30 {c81c22191c6e271863606c6d6ddf4fef783a19e301a41d64a8213c6ef8696076} de la somme capitalisée. Ainsi, elle le questionne sur la possibilité de pouvoir exonérer de certains prélèvements sur le retrait en capital du PERP, les personnes justifiant de faibles pensions de retraites.

REPONSE

Le plan d’épargne retraite populaire (PERP) offre aux épargnants la possibilité de constituer une épargne liquidable au moment du départ en retraite sous la forme d’une rente viagère et, à hauteur de maximum 20{c81c22191c6e271863606c6d6ddf4fef783a19e301a41d64a8213c6ef8696076} de l’épargne acquise, sous la forme d’un capital. La totalité de l’épargne peut toutefois être libérée en capital lorsque les sommes sont utilisées pour l’achat de la résidence principale de l’épargnant ou lorsque le montant des rentes est inférieur à 40 € par mois. Conformément aux dispositions de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, les épargnants peuvent déduire de leur revenu global les cotisations ou primes versées par chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle constatée au titre de l’année précédente égale à 10 % des revenus d’activité professionnelle retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PASS) (soit pour 2020, 32 909 €) ou, si elle est plus élevée, une somme forfaitaire égale à 10 % du PASS. Pendant cette phase d’épargne, les produits capitalisés des avoirs gérés dans le plan ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur le revenu. En contrepartie de ces dispositions destinées à faciliter la constitution de l’épargne retraite et conformément aux principes généraux de l’imposition des revenus, les pensions issues de cette épargne sont imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu (code général des impôts (CGI), art. 158 5-a) et soumises aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun, c’est à dire aux mêmes taux que ceux applicables aux pensions servies par les régimes légaux de retraite. Le caractère progressif du barème de l’impôt sur le revenu et les exonérations et taux réduits de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) applicables aux revenus de remplacement permettent de tenir compte de la situation des pensionnés les plus modestes. En outre, les prestations de retraite versées sous forme de capital peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement forfaitaire de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu, conformément au II de l’article 163 du CGI. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 %. Ce régime d’imposition favorable a fait l’objet d’un commentaire dans la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-RSA-PENS-30-10-20. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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