plfss pour 2019 – AMENDEMENT N°1487
La mesure vise à exonérer de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du capital (revenus du patrimoine et produits de placement) les personnes qui ne sont pas à la charge du régime obligatoire français de sécurité sociale mais qui relèvent du régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre État membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.
En effet, conformément au droit communautaire, et notamment au principe d’unicité de législation applicable prévu par les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale, l’assujettissement aux prélèvements sociaux des personnes affiliées dans un autre État membre que la France n’est possible que si ces prélèvements sont affectés à des dépenses de solidarité, non contributives, qui ne relèvent donc pas du champ d’application du principe d’unicité de la législation sociale.
Aussi, la CSG et la CRDS sur les revenus du capital sont depuis 2016 affectés pour leur presque totalité au financement du fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Toutefois, cette affectation reste mal comprise de la part de certains contribuables et source de contestations importantes. En outre, la nécessité de respecter le droit communautaire en vigueur en affectant les prélèvements en cause de manière exclusive au financement de certaines prestations constitue une contrainte qui nuit à l’efficacité du le pilotage financier de la sécurité sociale puisqu’elle interdit d’affecter la CSG sur les revenus du capital au financement des risques entrant dans le champ d’application du règlement communautaire. Cette affectation constitue une rigidité incompatible avec l’objectif poursuivi lors de la création de la CSG de permettre un financement universel et solidaire des branches de la sécurité sociale.
En conséquence, l’amendement prévoit de ne pas faire application de cette exonération au nouveau prélèvement de solidarité de 7,5 {c81c22191c6e271863606c6d6ddf4fef783a19e301a41d64a8213c6ef8696076}, affecté au budget général de l’État, selon les modalités définies à l’article 19 du présent projet de loi.
S’agissant des gains et plus-values placés en report d’imposition, la présente mesure ne s’appliquera que si le report est né à compter du 1er janvier 2018. Dans ce cas, l’exonération s’applique si la condition d’affiliation à un régime obligatoire d’un autre État membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse est satisfaite à la date de l’événement ouvrant droit au report. En revanche, la mesure n’est pas applicable aux gains et plus-values qui ont été placés en report d’imposition avant cette date, sur quelque fondement que ce soit.
Parallèlement à cette mesure dont le coût est estimé à 180 M€ pour les finances publiques, il est proposé de remplacer la retenue à la source aujourd’hui opérée sur certains revenus de source française des non-résidents par l’application des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source et de relever le taux minimum d’imposition des revenus de source française.