marion lenne

Députée de la XVème législature

PLF POUR 2019 – SOUS-AMENDEMENT N°CF426

Les révélations de l’affaire des « CumEx Files » ont mis à jour un scandale de fraude et d’évasion fiscales reposant sur l’arbitrage de dividendes, technique qui consiste à transférer artificiellement la propriété d’actions autour de la date du versement des dividendes afin d’échapper aux retenues à la source prévues ou, dans le cas de certains pays, de bénéficier indument de crédits d’impôt. Or, comme l’a rappelé le Président de la République, la lutte contre l’évasion fiscale est un objectif prioritaire. Nous devons donc adopter des mesures efficaces et applicables pour lutter contre ce fléau.

Le Sénat, à l’unanimité et à l’initiative de la quasi-totalité des groupes politiques le composant, a introduit dans le présent texte un article 13 bis qui apporte une réponse à ce scandale.

Il est rappelé, à toutes fins utiles, que la France dispose déjà de très nombreux outils permettant de requalifier et sanctionner les versements abusifs résultat d’arbitrages de dividendes frauduleux ou dommageables, et que le présent projet de loi de finances, à l’initiative du Gouvernement et de sa majorité parlementaire à l’Assemblée, enrichit substantiellement cet arsenal. La difficulté réside plus dans la connaissance des flux que peut avoir l’administration.

Le dispositif proposé par le Sénat est intéressant mais peut s’exposer à des obstacles juridiques :

– d’une part, au droit européen ;

– d’autre part, aux conventions fiscales qui pourraient le neutraliser.

Le présent amendement vise donc à apporter des éléments de correction de ces difficultés, tout en conservant l’économie générale du dispositif initial :

– il étend le champ d’application de la retenue à la source pour désormais viser les versements de source française faits à des bénéficiaires français ou étrangers, pour éviter toute différence de traitement reposant sur la résidence fiscale qui pourrait se révéler contraire au droit européen, ce dernier censurant les dispositifs mettant en place des présomptions générales de fraude et d’évasion fiscales conduisant à un traitement différencié selon le lieu d’établissement ;

– il exclut de façon expresse du champ du dispositif les distributions à des organismes de placement collectif de valeurs mobilières bénéficiant de l’exonération prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts et celles relevant du régime mère-fille ;

– il complète l’information que l’établissement payeur doit fournir à l’administration ;

– il encadre les versements de dividendes en prévoyant une durée minimale de détention, s’inspirant d’une initiative allemande. Le non-respect de cette durée conduit à l’application de la retenue à la source ;

– il supprime le dispositif propre aux dividendes distribués à des personnes établies dans des pays liés à la France par une convention exonérant de telles distributions, en raison des forts risques de neutralisation par ces conventions et de contrariété avec le droit européen ;

– il prévoit l’application d’un taux majoré de 75 {c81c22191c6e271863606c6d6ddf4fef783a19e301a41d64a8213c6ef8696076} lorsque le bénéficiaire du versement est dans un État ou territoire non coopératif, sauf démonstration de l’absence d’objectif de fraude.

suivez-nous

dernières actualités