marion lenne

Députée de la XVème législature

loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice – AMENDEMENT N°CL762

Afin de simplifier le déroulement des procédures, et notamment des procédures d’enquêtes menées par les officiers et agents de police judiciaire, le Sénat a complété le projet de loi par un article 32 bis prévoyant une expérimentation de l’oralisation des procédures.

Toutefois, une telle oralisation, qui a déjà fait l’objet d’expérimentation par le passé, ne répond en réalité nullement à l’objectif de simplification parce qu’elle porterait sur les constatations de fond réalisés par les enquêteurs, notamment les auditions des suspects, des victimes et de témoins, ce qui impliquerait la rédaction par ceux-ci de procès-verbaux de synthèse souvent complexes et qu’elle imposerait très fréquemment aux magistrats la consultation des enregistrements.

Cet objectif de simplification peut en revanche être atteint par la dématérialisation intégrale des procédures, conformément aux propositions faisant suite aux concertations menées dans le cadre de l’un des cinq chantiers des réformes de la justice.

Le I de cet amendement a ainsi pour objet remplacer les dispositions de l’article 32 bis par des dispositions modifiant plusieurs articles du code de procédure pénale, et notamment son article 801-1 qui traite actuellement des signatures numérique ou électronique.

Ces modifications font suite au rapport de la mission de préfiguration des ministères de l’intérieur et de la justice intitulé « procédure pénale numérique » remis en avril 2018, et à la mise en place par ces deux ministères d’une direction de programme commune visant la dématérialisation totale de la procédure pénale. L’objectif est qu’il puisse être procédé, sans support papier, du premier acte d’enquête jusqu’à l’audience de jugement et l’exécution de la peine, et ce grâce à la constitution d’un dossier de procédure numérique.

A ce jour, seule une très faible proportion des dossiers de procédure est numérisée, notamment parce que l’exemplaire numérisé ne constitue qu’une copie qui ne dispense pas d’un original papier, ce qui entraîne des inconvénients (tâches de reprographie, cotation et manipulation manuelles, archivage physique, mise à jour des copies, altération dans le temps des supports papiers).

La consécration dans le code de procédure pénale d’un « dossier de procédure numérique », composé à la fois des pièces numérisées (c’est-à-dire scannées) et des pièces nativement numériques (c’est-à-dire générées sans impression), permettra aux professionnels et justiciables de pouvoir bénéficier de tous les gains du numérique sans subir les inconvénients du maintien d’un processus papier.

En plus des gains en termes de fonctionnalités, le dossier de procédure numérique apportera de nouvelles garanties telles que par exemple, pour les actes qui le nécessitent, une signature sous forme numérique qui assurera l’intégrité et l’authenticité de l’acte, ou encore une consultation du dossier par les acteurs autorisés, facilitée et plus immédiate tout en étant plus sécurisée. La transmission du dossier aux parties et partenaires, sa conservation ainsi que son archivage en seront également facilités.

Certaines formalités du code de procédure pénale liées au processus papier pourront être assouplies lorsque le dossier sera sous forme numérique telles que par exemple l’obligation de signature page par page ou l’apposition d’un sceau pour certains actes, l’obligation de conserver un original papier alors même que celui-ci a été numérisé, la distinction entre les actes originaux et les copies et donc l’obligation de certification conforme ou encore l’obligation de recourir à un support physique placé sous scellé pour des contenus numériques.

Une expérimentation sur l’oralisation des procédures peut par ailleurs être menée, mais uniquement en ce qui concerne les formalités imposées aux enquêteurs par le code de procédure pénale, comme notamment la notification des droits aux personnes gardées à vue. Cette expérimentation, plus limitée, est ainsi prévue par le II de l’amendement.

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