marion lenne

Députée de la XVème législature

loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice – AMENDEMENT N°CL765

Cet amendement réécrit les dispositions de l’article 31 bis ajouté par le Sénat et prévoyant l’assistance systématique de la victime, à sa demande, par un avocat lors de l’enquête.

En effet, il ne convient pas de donner un droit général d’assistance de la victime par un avocat, y compris désigné d’office, avant toute audition, car, outre le coût d’une telle mesure en matière d’aide juridique et les complications qui en résulteraient pour les services d’enquête, cela aurait le plus souvent pour conséquence pratique de retarder le moment de l’audition des victimes, le temps que l’avocat puisse être contacté et se déplacer, ce qui ne serait donc pas dans l’intérêt de ces dernières.

Les dispositions actuelles du 3° de l’article 10-2 du code de procédure pénale prévoyant déjà l’assistance de la victime par un avocat si elle souhaite se constituer partie civile, du 8° de cet article prévoyant la possibilité pour toute victime, même non partie civile, d’être accompagnée par la personne de son choix, personne qui peut donc déjà être un avocat, et de celles de l’article 63-4-5 prévoyant l’assistance par un avocat de toute victime, même non partie civile, confrontée avec une personne placée en garde à vue et assistée par un avocat, paraissent en effet satisfaisantes.

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