marion lenne

Députée de la XVème législature

loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice – AMENDEMENT N°CL746

Conformément à la volonté du président de la République, l’article L5 discriminatoire en ce qu’il permet de supprimer le droit de vote des personnes en tutelle, est abrogé. Il convient néanmoins de garantir le respect du principe de sincérité du scrutin en encadrant strictement les conditions des procurations pouvant être établies par les majeurs protégés et en interdisant les procurations aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs mais également aux personnes accueillant, intervenant ou prenant en charge les majeurs en tutelle dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ou travaillant à leur service.

Le droit de vote des personnes en tutelle est actuellement encadré par l’article L.5 du code électoral, qui précise que « Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. » Dans le cadre du droit en vigueur, le droit de vote est retiré sur décision du juge des tutelles à 83{c81c22191c6e271863606c6d6ddf4fef783a19e301a41d64a8213c6ef8696076} des majeurs en tutelle. L’abrogation de l’article L.5 du code électoral est une demande forte des associations de personnes handicapées et de leur famille. Cette demande est soutenue par le Défenseur des droits, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées, le comité interministériel du handicap, la commission nationale consultative des droits de l’homme pour faciliter la construction de la citoyenneté chez les personnes vivant avec un handicap intellectuel ou psychique.

Pour cette raison, l’article L5, discriminatoire, est abrogé.

Il convient en premier lieu de rappeler que le droit de vote est un droit éminemment personnel de sorte que la personne en charge de la représenter ne peut exercer ce droit à sa place. Il convient néanmoins d’encadrer strictement les conditions d’exercice du droit de vote des majeurs en tutelle pour éviter de les exposer à des risques d’influence qui porteraient atteinte au principe constitutionnel de sincérité du vote.

L’amendement concrétise doublement cette recommandation.

Il prévoit d’abord que la personne en charge de la mesure de protection ne peut représenter le majeur en tutelle lors des opérations de vote en exerçant ce droit à leur place (premier alinéa du nouvel article L. 72-1 du code électoral).

Il renforce ensuite les conditions de recours aux procurations en interdisant aux majeurs en tutelle de donner procuration aux mandataires judiciaires à leur protection et aux personnels précités, « afin de garantir que la personne a effectivement consenti à cette procuration ». De la même manière, ces derniers ne peuvent assister la personne en tutelle dans le bureau de vote (article L64)

La réforme envisagée assure ainsi une conciliation équilibrée entre les exigences de la vie politique et les droits des majeurs en tutelle.

Elle a en outre vocation à s’appliquer à l’occasion des scrutins qui ont lieu en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir des mesures d’adaptation et de modifier le compteur prévu à l’article L. 388 du code électoral, ce que prévoit le présent amendement.

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