marion lenne

Députée de la XVème législature

MODERNISATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE – AMENDEMENT N°69

Cet amendement permet de revenir à l’équilibre initial du texte voté en première lecture par le Sénat. En effet, il est indispensable que la loi prévoie que la distribution groupée commence lorsque deux entreprises de presse décident de mutualiser la distribution de leurs publications respectives. Dans le cas contraire, cela permettrait à deux éditeurs de pratiquer cette mutualisation sans avoir l’obligation de créer une société coopérative de groupage de presse, échappant ainsi à la régulation prévue par le présent projet de loi.

Il est toutefois nécessaire, dans le même temps, de conserver l’obligation pour ces mêmes sociétés coopératives de groupage de presse d’avoir au moins trois associés. En effet, la gouvernance d’une société régie par le principe coopératif (une personne = une voix) serait rendue trop complexe dans le cas où elle ne serait composée que de deux associés, le vote de l’un pouvant neutraliser le vote de l’autre.

Ainsi, lorsque deux entreprises de presse souhaiteront grouper la distribution de leurs publications, elles devront, pour ce faire, soit convaincre une troisième entreprise de presse de créer avec elles une nouvelle société coopérative de groupage de presse, soit adhérer à une coopérative existante.

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