marion lenne

Députée de la XVème législature

Question au Ministre des finances et de l’économie sur les contributions sociales des travailleurs frontaliers.

Mme Marion Lenne interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les contributions sociales des travailleurs frontaliers. Depuis le 1er juin 2014, les travailleurs frontaliers en Suisse, lorsqu’ils choisissent d’être assurés en France selon les accords bilatéraux Union européenne (UE)-Suisse sur la libre circulation des personnes, sont affiliés auprès de l’assurance maladie française (régime de la CMU). La cotisation calculée par le Centre national des frontaliers suisse (CNFTS) de l’URSSAF se base sur le revenu fiscal de référence (RFR) qui intègre les revenus non salariaux (revenus fonciers, pensions alimentaires, revenus de capitaux mobiliers, plus-values mobilières et immobilières). Ceux-ci font déjà l’objet d’un assujettissement propre aux régimes sociaux français et autres contributions sociales. Ainsi, la cotisation CMU des travailleurs frontaliers en Suisse est déterminée à partir d’une base surévaluée. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place pour rééquilibrer cette situation.

Réponse:

Depuis le 1er juin 2014 et la fin du droit d’option permettant de recourir à une couverture maladie privée, les travailleurs frontaliers suisses n’adhérant pas à l’assurance maladie suisse, à compter de cette date, sont obligatoirement affiliés au régime général français au titre de la couverture maladie universelle (CMU). Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, les travailleurs frontaliers suisses acquittent une cotisation maladie dite spécifique qui correspond en tous points à la cotisation CMU de base précédemment en vigueur. Le taux est toujours de 8{c81c22191c6e271863606c6d6ddf4fef783a19e301a41d64a8213c6ef8696076} et l’assiette de cotisations fixée par le deuxième alinéa du paragraphe IV de l’article L. 380-3-1 est assise sur le revenu fiscal de référence de l’année N-1 abattu d’un montant correspondant à 25{c81c22191c6e271863606c6d6ddf4fef783a19e301a41d64a8213c6ef8696076} du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 9 933€ en 2018). L’assiette de la cotisation d’assurance maladie, due par les travailleurs frontaliers suisses, à savoir le revenu fiscal de référence, est différente de celle des cotisations salariales dues par les personnes qui ont un emploi salarié en France, laquelle est constituée des seuls revenus d’activité. Néanmoins, cette différence d’assiette se justifie par une différence de situation entre les personnes qui sont affiliées au régime général d’assurance maladie au titre de leur activité salariée en France, et pour lesquelles est recouvrée une cotisation patronale, et les personnes qui sont affiliées au régime général d’assurance maladie au titre de leur résidence en France, pour lesquelles une cotisation est recouvrée directement auprès de l’assuré. En outre, cette cotisation est clairement distincte des impôts perçus sur ces mêmes revenus et ceux-ci ne font donc pas l’objet d’une double imposition. Par ailleurs, dans sa décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015 – comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et autre, le Conseil constitutionnel est allé en ce sens. Il a en effet relevé que le législateur s’est fixé pour objectif d’offrir une couverture d’assurance maladie de base aux personnes résidant en France. Pour cela, il a prévu une affiliation obligatoire à la branche maladie du régime général de sécurité sociale des personnes résidant en France et qui ne sont affiliées à aucun autre titre à un régime obligatoire de base d’assurance maladie. Comme il l’avait déjà fait en 1999, lorsqu’il avait eu à connaître de la création de la CMU, le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement entre les personnes affiliées à la branche maladie du régime général de sécurité sociale selon qu’elles le sont au titre de leur activité professionnelle ou au titre de leur résidence en France, est inhérente à la diversité des régimes. Les dispositions contestées de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ont donc été déclarées conformes à la Constitution.

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