marion lenne

Députée de la XVème législature

PROTECTION PATRIMONIALE LANGUES RÉGIONALES – Gouvernement AMENDEMENT N°50

Cet amendement vise à supprimer cet article qui est couvert par le nouvel article premier de cette proposition de loi qui vise à ce que l’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la protection, à la diffusion et à la promotion des langues régionales. 

De plus, en application du 5° de l’article L. 111‑1 du code du patrimoine, le régime juridique en vigueur sur les trésors nationaux, dérogeant au principe de libre circulation des marchandises, a pour objet l’enclenchement d’une procédure permettant à l’État, le cas échéant, après avoir refusé temporairement l’exportation hors du territoire national d’un bien culturel matériel détenu en mains privées, en raison de son intérêt historique, artistique ou archéologique majeur, de disposer d’un délai de 30 mois pour rassembler les fonds nécessaires à l’achat de ce bien.

Des biens culturels matériels présentant un intérêt pour « la connaissance de la langue française et des langues régionales » (archives, manuscrits, ouvrages imprimés, supports d’enregistrement, objets mobiliers, etc.) peuvent tout à fait, en l’état actuel du droit, être considérés d’un intérêt historique majeur et, en conséquence, être classés au titre des archives historiques ou des monuments historiques ou faire l’objet d’un refus de certificat d’exportation.

Le classement de ces biens culturels matériels sur le fondement du livre II ou du livre VI du code du patrimoine en ferait des trésors nationaux, en application des 2° et 3° de l’article L. 111‑1 du code du patrimoine, comme l’édiction d’un refus de certificat d’exportation, fondé sur la reconnaissance de leur intérêt majeur au regard de l’histoire, en application du 5° en vigueur. L’ajout proposé à l’article L. 111‑1 du code du patrimoine n’est, en conséquence, pas nécessaire.

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