marion lenne

Députée de la XVème législature

PLFR POUR 2020 – AMENDEMENT N°426

Cet amendement propose d’élargir la déductibilité fiscale des abandons de créances aux abandons de loyers. En incitant les créanciers à renoncer aux loyers à percevoir, cet élargissement permettrait aux entreprises locatrices de se désendetter et d’aborder la reprise dans de meilleures conditions.
En l’état actuel de la loi fiscale, les aides et abandons de créance à caractère commercial consentis par des entreprises ne sont généralement déductibles pour les besoins de la détermination de leur résultat imposable qu’à la condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux qui les consentent, et les aides et abandons de créances non motivées par des raisons commerciales ne sont pas déductibles (aides de nature financière).
 
Certaines exceptions à ces principes existent néanmoins : d’une part, les abandons de créances à caractère commercial et consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement qui sont déductibles y compris lorsqu’ils ne sont pas accomplis dans l’intérêt de l’exploitation(art. 39, 1-8° du CGI)  et, d’autre part, les aides à caractère autre que commercial (abandon de créance à caractère financier en particulier) qui sont déductibles lorsqu’accordées dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou lors d’une procédure de conciliation en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions de l’art. L. 611-8 du code de commerce, sous réserve de la constatation de l’existence d’un intérêt de la société versante (art. 39, 13 du CGI).
 
Compte tenu des difficultés anticipées dans les prochains mois, et afin d’éviter un engorgement des tribunaux de commerce, le présent amendement étend le principe de déductibilité de l’article 39, 1-8° du CGI à tout abandons de créances de loyers et accessoires pour le créancier, même hors procédure collective. A l’instar des abandons de créances visés par l’article 39, 1-8 ° du CGI, et dans un souci de sécurité juridique pour les entreprises concernées, les abandons de créances visés par cette mesure seraient déductibles sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise qui les consent ou les supporte justifie d’un intérêt à ce titre.
 
Afin de faciliter les abandons de créance de loyers et accessoire en matière de revenus fonciers qui seraient consentis par les bailleurs, le présent amendement vise à préciser que ces abandons ne constitueront pas des revenus imposables (en effet, en application de la loi fiscale, un bailleur renonçant à une recette à laquelle il a normalement droit pourrait, dans certaines circonstances, être considéré comme disposant de cet élément de revenu et dès lors être imposé à ce titre alors même qu’il n’aurait effectivement pas bénéficié de cette somme), sans toutefois porter atteinte à la déductibilité des charges correspondantes (charges de propriétés, intérêts d’emprunt). La même mesure est prévue pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux, ce qui permettra notamment de viser les personnes donnant un bien immobilier en sous-location.
 
Par ailleurs, pour ce qui concerne la société bénéficiaire des abandons de créances, le présent amendement étend – de manière temporaire – à l’ensemble des abandons de créances visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code le dispositif aujourd’hui prévu par l’article 209 I, 4ièmealinéa du CGI en ce qui concerne les abandons de créances accordés dans le cadre d’un accord constaté ou homologuée dans les conditions de l’art. L. 611-8 du code de commerce ou lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Cette extension permettra aux sociétés bénéficiant d’aides ou abandons de créances de majorer la limite de 1 m€ prévue pour l’imputation des déficits fiscaux, à hauteur du montant desdites aides et abandons de créances reçus.

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