marion lenne

Députée de la XVème législature

PLF POUR 2020 – AMENDEMENT N°II-2973 (Rect)

Le groupe La République en marche fait de la lutte contre la fraude l’une de ses priorités politiques. Pour ce faire, nous développons la régulation des activités des plateformes numériques, notamment à travers des dispositions de la loi relative à la lutte contre la fraude.

Ainsi, cet amendement a pour objet de reprendre aux articles 283 bis et 293 A ter du code général des impôts (CGI) la définition des opérateurs de plateforme en ligne prévue par l’article 242 bis du même code, qui fixe plusieurs obligations pour les plateformes : information de leurs utilisateurs, envoi à leurs utilisateurs d’un récapitulatif annuel des transactions et déclaration annuelle des transactions réalisées par leur intermédiaire à l’administration fiscale.

Les articles 283 bis et 293 A ter du CGI instituent un mécanisme de solidarité de paiement en matière de TVA. Ce mécanisme prévoit qu’à l’issue d’une procédure de signalement et de mise en demeure par l’administration, l’opérateur de plateforme en ligne par l’intermédiaire duquel l’assujetti exerce son activité est solidairement tenu au paiement de la TVA due par cet assujetti si la plateforme ne met pas en œuvre les mesures qui lui sont demandées.

 L’alignement du champ des plateformes susceptibles d’être concernées par cette disposition avec celui des plateformes visées à l’article 242 bis du CGI assure une meilleure lisibilité et une cohérence des dispositions fiscales.

La rédaction actuelle des articles 283 bis et 293 A ter du CGI, qui fait référence à une définition des opérateurs de plateforme prévue au code de la consommation, complexifie en outre l’identification des plateformes par l’administration fiscale.

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