INSTITUTION D’UN SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE – AMENDEMENT N°38101
Le diagnostic ou la reconnaissance du handicap physique ou psychique peut parfois intervenir très tard dans la vie professionnelle des assurés.
De fait, la loi en vigueur et le projet de loi actuels prévoient, pour toute personne en situation d’incapacité de plus de 50 {c81c22191c6e271863606c6d6ddf4fef783a19e301a41d64a8213c6ef8696076} qu’elles aient cotisées un certain nombre d’années – fixé par décret – dans cette même situation d’incapacité.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, et notamment les cas d’un diagnostic établi bien après la survenue ou la reconnaissance effective du handicap, pouvant justifier que les carrières hachées à ce titre, cet amendement vise à ce que le seuil du nombre d’année à travailler en situation de handicap puisse être abaissé et modulé en fonction des années déjà travaillées en l’absence de diagnostic