marion lenne

Députée de la XVème législature

LOI DE PROGRAMMATION 2018-2022 ET DE RÉFORME POUR LA JUSTICE – AMENDEMENT N°853

Le présent amendement procède de la discussion qui a eu lieu en commission des Lois lors de l’examen de l’article 6 en nouvelle lecture.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait évoqué les cas complexes où l’organisme débiteur de prestations familiales peut difficilement constater l’évolution des ressources des parents ou l’évolution, par accord des parties, des modalités d’accueil de l’enfant, en souhaitant que cet organisme puisse décliner sa compétence et inviter les parties à suivre la procédure normale devant le juge aux affaires familiales.

A cette fin, l’Assemblée nationale a prévu d’ouvrir la contestation devant le juge de la décision et non, comme il était prévu dans une rédaction antérieure, du titre délivré au terme de la procédure expérimentale. Cette évolution rédactionnelle permet de soumettre aussi à l’autorité judiciaire les décisions de rejet opposées par les CAF et, implicitement, permet à ces dernières de décliner leur compétence dans les dossiers complexes.

Les échanges survenus en commission des Lois ont montré que cette procédure devait être explicitement précisée par le législateur, de sorte qu’il apparaisse clairement que les compétences des organismes débiteurs de prestations familiales doivent se limiter aux modifications de pension résultant par exemple des évolutions de revenus simples à déterminer.

L’amendement tendant à remplacer le terme « apprécier » par « constater » va déjà dans ce sens.

Il ne s’agit effectivement pas d’attribuer aux CAF un pouvoir d’appréciation, au terme d’un exercice comptable ou prospectif par exemple, des ressources des parties dont la situation financière est complexe ou atypique (multiples sources de revenus, revenus de valeurs mobilières, revenus soumis à d’importantes variations périodiques, revenus provenant de l’étranger…), pour fixer la pension alimentaire.

Au vu des documents produits, cette évolution doit en effet pouvoir relever d’un simple constat pour permettre l’application du barème.

Ainsi l’exigence légale de stricte « application » du barème doit conduire à lui permettre de refuser de délivrer un titre exécutoire dans les hypothèses de situations complexes ou lorsqu’elle constate que d’autres conditions posées par l’article 6 ne sont pas remplies.

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